R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi, le montant de son remboursement de cotisations, de son paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement, le paiement ou le transfert est effectué. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes afférentes aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces sommes proviennent du droit à un remboursement de cotisations. De plus, un calcul séparé doit être effectué dans le cas d’un crédit de rente;
2°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée, une pension ou un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 351-91, a. 16; D. 1191-95, a. 7; D. 1428-98, a. 3.